Exit l’affichage obligatoire du règlement intérieur et des conventions et accords applicables. Deux décrets du 20 octobre 2016 allongent la liste des documents pour lesquels l’employeur est tenu à une obligation, non plus d’affichage, mais de communication par tout moyen. L’entreprise peut ainsi dorénavant utiliser l’intranet de l’entreprise ou procéder à un envoi par mail.

Poursuivant la politique de simplification des obligations d’affichage, qui a débuté avec l’ ordonnance n° 2014-699 du 26 juin 2014, deux décrets du 20 octobre 2016, applicables depuis le 23 octobre, les remplacent par des obligations de communication par tout moyen dans un certain nombre de domaines. L’ambition : s’adapter « aux moyens de communication modernes », souligne leur notice.

Durée du travail et congés

L’allégement des obligations d’affichage concerne en premier lieu des mesures relatives au temps de travail.

Dans les entreprises et établissements où tous les salariés, sans exception, ne bénéficient pas du repos hebdomadaire toute la journée du dimanche, les jours et heures de repos collectif attribués à tout ou partie d’ entre eux, qui devaient jusqu’à présent faire l’objet d’un affichage « facilement accessible et lisible », leur sont désormais communiqués par tout moyen par l’employeur. Cette information mais aussi, ce qui est nouveau, les modalités de la communication aux salariés qu’il envisage de mettre en œuvre, doivent être communiquées, au préalable, à l’agent de contrôle de l’inspecteur du travail.

Dans certains cas (travaux urgents, industries traitant des matières périssables, surcroît extraordinaire de travail, etc.), un employeur peut être amené à suspendre le repos hebdomadaire. Alors qu’il devait jusque-là afficher dans l’établissement la copie de l’information transmise à l’agent de contrôle de l’inspection du travail pendant toute la durée de la dérogation, il peut désormais la communiquer aux salariés par
tout moyen.

L’ordre des départs en congés payés, lesquels faisaient l’objet d’un affichage dans « les locaux normalement accessibles aux salariés », peut maintenant être communiqué par tout moyen par l’employeur.

Règlement intérieur, égalité

Le règlement intérieur doit être désormais porté par tout moyen à la connaissance des personnes ayant accès aux lieux de travail et aux locaux où se fait l’embauche. L’employeur devait auparavant l’afficher « à une place convenable et aisément accessible dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux et à la porte des locaux où se fait l’embauche ».

Il en va de même s’agissant des dispositions relatives à l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes (énoncées aux articles L. 3221-1 à L. 3221-7 du Code du travail). Elles doivent être portées par tout moyen à la connaissance des personnes ayant accès aux lieux de travail mais aussi désormais aux candidats à l’embauche. Le non-respect de cette obligation est sanctionné, comme l’ancienne obligation d’affichage, par l’amende prévue pour les contraventions de la 3è classe.

IC-CHSCT

La liste nominative des membres de l’instance de coordination des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail,  antérieurement affichée dans les locaux de chaque établissement concerné par le projet commun, est désormais communiquée par tout moyen aux salariés.

Conventions et accords

Cette obligation de communication par tout moyen aux salariés s’applique aussi àl’avis comportant l’intitulé des conventions et accords applicables dans l’établissement, jusque-là affiché aux « emplacements réservés aux communications destinées au personnel ». En cas de référendum visant à valider un accord d’entreprise minoritaire ou un accord négocié avec un salarié mandaté, l’entreprise doit également faire la publicité, non plus par affichage, mais par tout moyen du procès-verbal de résultat du vote organisé.

D. n° 2016-1417 et n° 2016-1418 du 20 octobre 2016, JO 22 octobre
D’après les Liaisons Sociales du 27 octobre 2016