L’assuré qui obtient une prolongation d’arrêt de travail pour maladie par un médecin conseillé par son club sportif, autre que celui qui lui a prescrit l’arrêt initial, ne peut pas prétendre au maintien des indemnités journalières.
Le maintien des IJ n’est pas assuré
Le droit au maintien des indemnités journalières n’est pas systématique en cas de prolongation d’un arrêt de travail pour maladie.
En effet, aux termes de l’article L 162-4-4 du CSS, ces prestations ne sont maintenues que si la prolongation est prescrite par le médecin traitant ou le médecin auteur de la prescription initiale, sauf impossibilité dûment justifiée par l’assuré, ou cas particuliers prévus par l’article R 162-1-9-1 du même Code (prolongation prescrite par un spécialiste consulté à la demande du médecin traitant, par le médecin remplaçant le médecin traitant ou en cas d’hospitalisation).
Examen médical par le même médecin
Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 16 juin 2016, la question se posait de savoir si l’assuré, qui avait obtenu une prolongation d’arrêt de travail d’un médecin autre que le médecin prescripteur de l’arrêt initial justifiait bien de son impossibilité de consulter ce dernier. Sur les conseils de son club (employeur), l’intéressé, vraisemblablement blessé lors d’une rencontre sportive, consulte dès le lendemain du match un cabinet médical. Ce cabinet est en convention avec de procédure médicale avec le club, pour poser un diagnostic rapide.
Il s’était alors vu prescrire une prolongation d’arrêt de travail par un médecin de ce cabinet. Mais il n’aurait pas du suivre les conseils du club ou du moins s’en tenir là.
Car, pour la Cour de cassation, cette circonstance ne caractérise pas l’impossibilité pour l’intéressé de faire prolonger son arrêt de travail par le médecin prescripteur de l’arrêt initial ou son médecin traitant et fait donc obstacle à la poursuite du versement des indemnités journalières. La Haute juridiction casse en conséquence l’arrêt de la cour d’appel ayant fait droit à sa demande d’indemnisation.
Cass. 2e civ. 26-6-2016 n° 15-19.443
© Éditions Francis Lefebvre – 08/07/2016
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