La loi de finances pour 2015 a institué des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et de cotisation foncière des entreprises (CFE) en faveur, respectivement, des installations affectées à la méthanisation agricole et des entreprises exerçant cette activité (article 60 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014).
Le paragraphe B de cet article exonère de TFPB, pour une durée de sept ans à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de leur achèvement, les installations et bâtiments affectés à la méthanisation agricole. Sont concernés les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation, réalisées dans les conditions fixées par l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime. Cette mesure est codifiée à l’article 1387 A bis du code général des impôts (CGI).
Le paragraphe C du même article exonère de CFE, pour une durée de sept ans à compter de l’année qui suit le début de l’activité, les entreprises pour leur activité de méthanisation agricole. Sont concernées les exploitations agricoles et les structures détenues majoritairement par des exploitants agricoles qui exercent une activité de production de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation réalisées dans les conditions prévues à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime. Cette mesure est codifiée à l’article 1463 A du CGI.
Ces exonérations s’appliquent aux installations achevées après le 1er janvier 2015 et aux entreprises dont l’activité de production de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation agricole a débuté après le 1er janvier 2015.
Enfin, le paragraphe A de l’article précité a réservé le bénéfice de l’exonération sur délibération des bâtiments et installations affectés à la méthanisation, prévue à l’article 1387 A du CGI, à ceux achevés avant le 1er janvier 2015. Ces bâtiments et installations bénéficient d’une exonération de la part communale, intercommunale ou départementale de la TFPB pendant cinq ans, lorsque la collectivité a délibéré en ce sens au plus tard le 31 décembre 2014.
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