L’article L 331-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime relatif au contrôle des structures fixe les opérations soumises à contrôle et notamment tous les agrandissements et réunions d’exploitation quels qu’ils soient.

Ce dispositif est précisé par le code rural et de la pêche maritime (1) qui précise les modalités de refus du renouvellement de bail ainsi que les obligations du bénéficiaire de la reprise.

Souplesse accordée dans certains cas

Cependant le cadre légal accorde une souplesse dans un certain nombre de cas limitativement énoncés, substituant le régime d’autorisation préalable à une simple déclaration préalable particulièrement dans le cas de biens de famille (article L 331-2 II du code rural et de la pêche maritime).

C’est sur la combinaison de ces différentes règles que la Cour de Cassation a eu à se prononcer dans le cas d’espèce présenté ci-dessous.

Les faits

Par un arrêt du 24 juin 2015, la Cour de Cassation précise et renforce l’étendu du rôle du juge en matière de contrôle de structure.

Dans les faits, M. et Mme X ont donné à bail à M. Y des parcelles de terre qui ont été mises à disposition d’un GAEC. M. et Mme X, ont délivré à M. Y et au GAEC congé pour reprise au profit d’une de leurs filles, Mme Z. Cependant M. Y et le GAEC ont contesté ce congé motivé par une irrégularité au regard du contrôle des structures.

La Cour d’Appel d’Angers ayant rendu un arrêt favorable aux propriétaires, un pourvoi a été déposé auprès de la Cour de la Cassation par M.Y et le GAEC, fermiers évincés.

La Cour de Cassation aux vues du code rural et de la pêche maritime (2) casse et annule l’arrêt de la Cour d’Appel d’Angers considérant qu’elle devait vérifier que la reprise des terres louées n’avait pas pour conséquence de faire dépasser à l’EARL de Mme Z (bénéficiaire de la mise à disposition), le seuil de déclenchement du contrôle des structures fixé par le schéma directeur départemental. En l’absence d’un tel contrôle la Cour d’Appel a privé sa décision de base légale.

En effet, il est indifférent que les terres retirées par congé soient mises à disposition indirectement d’une personne physique dès lors qu’elles sont à destination directement d’une structure sociétaire soumise au régime d’autorisation préalable. L’apport de cet arrêt est singulier dans la mesure où la Cour suprême ajoute que ce contrôle doit être si nécessaire réalisé d’office par le juge renforçant par la même l’autonomie d’analyse des situations des personnes physiques et morales concernant le contrôle des structures.

Moralité

La Cour de Cassation a « sanctionné » une irrégularité de la part de la Cour d’appel. La cour de Cassation n’avait pas pour « mission » de vérifier si la surface était ou non compatible avec l’agrandissement, mais simplement de vérifier si le jugement d’appel était légal. La cour d’appel aurait dû vérifier si l’EARL était en régime d’autorisation ou de déclaration compte tenu de la surface « cible » après reprise.

Cass. 3e civ, 24 juin 2015, n° 14-14.772, n° 749 P+B

  1. articles L 441-58 et L 441-59
  2. articles L. 331-2-I, L.411-58 et L.411-59

J.-M. ROUSSEAU