Les chemins ruraux ne sont pas tous des chemins communaux. Les chemins privés d’exploitation peuvent donner lieu à litiges suite à la confusion entre droit de propriété et droit d’usage.
Que dit la loi ?
Les chemins et sentiers d’exploitation sont, aux termes de l’article L 162-1 du Code rural, ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation. En l’absence de titre de propriété, ils sont présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun pour moitié, c’est-à-dire de la portion du chemin délimitée par une ligne droite tracée idéalement au milieu du chemin dans le sens de la longueur et une ligne droite perpendiculaire idéale en limite de sa propriété. Toutefois, l’usage de ce chemin est commun à tous les intéressés, mais peut aussi être interdit au public.
A partir ce cette définition légale, se posent notamment deux questions essentielles : à qui appartient le chemin ? Qui sont les intéressés ?
La jurisprudence vient compléter la loi
La Cour de cassation, à travers plusieurs décisions, a apporté des précisions intéressantes sur le sujet.
Dans la première affaire, les parties se disputaient la propriété d’un chemin mitoyen. Le premier prétendant, disposant d’un titre de propriété dudit chemin, avait saisi le juge des référés pour en faire interdire l’accès au second et fait édifié un portail à cet effet. Naturellement, le second a demandé en justice la suppression dudit portail estimant être copropriétaire du chemin au point d’avoir lui-même installé un pavage et un raccord en béton empiétant sur le chemin.
Et en appel, la cour a considéré que le titulaire du droit de propriété n’avait pas à faire obstacle au passage de son adversaire et l’a condamné à lui verser des dommages-intérêts, estimant que, malgré le titre de propriété dont il pouvait se prévaloir, le chemin appartenait à chacun jusqu’à l’axe médian du chemin et que les ouvrages empiétant sur le chemin ne pouvaient dépasser cet axe médian.
Saisie en dernier ressort, la Cour de cassation a cassé la décision au motif que le titre de propriété du premier primait la présomption de propriété édictée par le Code rural.
Ainsi, si le second prétendant avait légalement en sa qualité de propriétaire riverain un droit d’usage du chemin, les ouvrages édifiés par le premier prétendant devaient impérativement être détruits.
Dans les deux autres affaires, la Cour de cassation a d’ailleurs réaffirmé sa jurisprudence en indiquant que n’ont le droit d’utiliser les chemins d’exploitation que les propriétaires riverains. Ainsi a-t-elle débouté des propriétaires non riverains de leur demande d’accès au chemin.
En matière de chemin d’exploitation, comme dans beaucoup de domaines, la prudence s’impose.
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