Le forfait annuel en jours constitue un mode particulier d’organisation du temps de travail. Dans ce cadre, le temps de travail est décompté en nombre de jours par an. Il peut s’appliquer à des salariés « cadres » et « salariés autonomes ».

Il permet une souplesse dans la gestion du temps de  travail tant pour l’employeur que le salarié. Cependant, l’application du forfait annuel jours nécessite d’être vigilant car la Cour de Cassation sanctionne les dispositions conventionnelles qui ne sont pas de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition dans le temps du travail du salarié en forfait jours et, par conséquent, à assurer la protection de sa sécurité et de sa santé.

Ainsi, dans sa décision du 09 novembre 2016 (Cass. soc. 9-11-2016 n°15-15.064 FS-PB) , la Chambre Sociale de la Cour de Cassation a déclaré nulle la convention de forfait jours dont les dispositions prévoient uniquement :

  • que le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficie, chaque année, d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées l’organisation et la charge de travail de l’intéressé et l’amplitude de ses journées d’activité ;
  • que cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés ;
  • l’instauration d’un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées et
  • la qualification des journées non travaillées au moyen d’un calendrier mensuel à remplir par le salarié lui-même.

Précisons que :

  • la nullité prononcée par le juge consiste dans la « disparition rétroactive de la convention de forfait jours qui ne remplit pas les conditions requises pour sa formation » ] Dès lors, les conventions de forfait jours sont censées n’avoir jamais existé.
  • L’annulation des conventions de forfaits jours fait courir un risque de rappel de salaire sur 3 ans, au titre des heures supplémentaires non rémunérées et autres demandes liées (congés payés sur heures supplémentaires, repos compensateur, indemnité de 6 mois de salaire pour travail dissimulé).