Afin de préserver le voisinage des nuisances, le code rural et de la pêche maritime (1) impose aux exploitants agricoles des distances minimales d’éloignement par rapport aux habitations lors de l’implantation d’un bâtiment d’élevage ou de ses annexes.

Une réponse ministérielle précise les règles de distance imposées pour les bâtiments d’élevage.

En application du Code rural et de la pêche maritime (1) qui pose le principe dit de « réciprocité », la même règle est applicable aux tiers souhaitant implanter une habitation aux abords d’un bâtiment d’élevage.

Une réponse ministérielle du 9 avril 2015 (2) est venue préciser les modalités d’application de cette distance.

La détermination du point à partir duquel est fixée la distance s’apprécie à partir des bâtiments destinés à accueillir des animaux, y compris, le couloir l’alimentation et l’aire de stockage des effluents, ainsi qu’à partir de ses annexes, mais non à partir de la maison d’habitation de l’éleveur.

Les annexes visées sont : toute structure annexe, notamment les bâtiments de stockage de paille et de fourrage, les silos, les installations de stockage, de séchage et de fabrication des aliments destinés aux animaux, les équipements d’évacuation, de stockage et de traitement des effluents, les aires d’ensilage, les salles de traite, à l’exception des parcours.

(1) article L. 111-3

(2) Rép. min. n° 07957, JO Sénat, 9 avr. 2015, p. 826