Une ordonnance du 27 avril 2017 organise la reconduction des contrats de travail saisonniers et la prise en compte de l’ancienneté liée à ces contrats dans les entreprises non couvertes par des dispositions conventionnelles sur ces sujets.

Des dispositions applicables à défaut d’ accord collectif

L’ordonnance 2017-647 du 27 avril 2017 est prise en application de l’article 86 de la loi 2016-1088 du 8 août 2016, dite « Loi Travail ». Ce texte prévoyait que les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs des branches dans lesquelles l’emploi saisonnier est particulièrement développé et qui ne sont pas déjà soumises à des stipulations conventionnelles relatives aux modalités de reconduction du contrat saisonnier et de prise en compte de l’ancienneté du salarié devaient engager des négociations sur ces points dans un délai de 6 mois suivant la promulgation de la loi, soit avant le 8 février 2017.

Les articles L 1244-2-1 et L 1244-2-2 du Code du travail issus de l’ordonnance du 27 avril 2017 s’appliquent dans les branches où l’emploi saisonnier est particulièrement développé définies par un arrêté du ministre chargé du travail, à défaut de stipulations conventionnelles au niveau de la branche ou de l’entreprise sur les points qu’ils règlent.

Après deux contrats, le salarié a droit au nouvel emploi saisonnier à pourvoir

Tout salarié ayant été embauché sous contrat de travail à caractère saisonnier dans la même entreprise bénéficie d’un droit à la reconduction de son contrat dès lors que ces deux conditions sont réunies :

  • il a effectué au moins deux mêmes saisons dans cette entreprise sur deux années consécutives;
  • l’employeur dispose d’un emploi saisonnier à pourvoir, compatible avec sa qualification (C trav, art. L 1244-2-1 nouveau).

Lorsque ces conditions sont réunies, l’employeur doit informer le salarié de son droit à la reconduction de son contrat, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information, sauf motif dûment fondé (C trav, art. L 1244- 2-1 nouveau).

A noter
On peut s’interroger sur la notion de motif dûment fondé permettant à l’employeur de s’exonérer de son obligation à l’égard du travailleur saisonnier. En attendant des précisions administratives ou jurisprudentielles, il apparaît prudent d’éviter autant que possible de s’y soustraire.

L’ancienneté totalise la durée des contrats, même discontinus, dans la même entreprise

Aux termes de l’article L 1244-2 du Code du travail, pour calculer l’ancienneté du salarié, les durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs dans une même entreprise sont cumulées.
L’ordonnance du 27 avril2017 précise que, pour l’application de ce texte, sont considérés comme successifs les contrats saisonniers conclus dans une même entreprise sur une ou plusieurs saisons, y compris lorsqu’ils ont été interrompus par des périodes sans activité dans cette entreprise (C trav.art. L 1244-2-2 nouveau)

Une entrée en vigueur reportée

Ces dispositions entreront en vigueur à la publication de l’arrêté ministériel définissant leur champ d’application (na 2). En application de l’article 86 de la loi 2016-1088 du 8 août 2016, le projet de loi de ratification de l’ordonnance devra être déposé au Parlement dans un délai de 6 mois à compter de sa publication, soit avant le 28 octobre 2017.

Référence : Ord, 2017-647 du 27-4-2017 • JO 28
Repris de ed. F. Lefebvre, FRS 10/17, 05/05/2017