Travailler pour un concurrent durant une période de congés payés justifie un licenciement disciplinaire.

Ayant retenu que la salariée, qui occupait le poste de chef d’équipe et avait une fonction de référente à l’égard de ses collègues, avait exercé pendant ses congés payés des fonctions identiques, pour le compte d’une société directement concurrente qui intervenait dans le même secteur d’activité et dans la même zone géographique, et avait ainsi manqué à son obligation de loyauté en fournissant à cette société, par son travail, les moyens de concurrencer son employeur, la cour d’appel a pu en déduire, sans avoir à caractériser l’existence d’un préjudice particulier subi par l’employeur, que ces agissements étaient d’une gravité telle qu’ils rendaient impossible le maintien de l’intéressé dans l’entreprise.


En jurisprudence, le fait pour un salarié d’exercer une activité lucrative durant une période de suspension du contrat (arrêt maladie, congés payés, etc.), peut justifier un licenciement disciplinaire pour manquement à l’obligation de loyauté, à condition que l’exercice de cette activité ait causé un préjudice à l’employeur. Il en a été jugé ainsi à propos d’un salarié qui, durant un arrêt maladie, avait apporté son concours à une activité de vente sur les marchés exercée par son épouse, activité non-concurrente de celle exercée par son employeur (Cass. SOC., 12 octobre 2011, n° 10-16.649 PB).

La solution est tout autre lorsque l’activité a été exercée pour le compte d’un concurrent de l’employeur. Dans ce cas et ainsi que l’illustre l’arrêt du 5 juillet 2017, le manquement à l’obligation de loyauté est constitué, sans que l’employeur ait à prouver l’existence d’un préjudice particulier. Le caractère concurrentiel de l’activité peut en effet être considéré comme générant par lui-même un préjudice pour l’entreprise.

L’affaire concernait une chef d’équipe sécurité cynophile, licenciée pour faute grave pour avoir, pendant une dizaine de jours au cours de ses congés payés, exercé des fonctions de maître-chien pour le compte d’une société concurrente. S’inspirant de la jurisprudence posée en 2011, elle prétendait que l’employeur ne pouvait se prévaloir d’un comportement fautif, sans caractériser au préalable le préjudice subi par l’entreprise.

La Haute juridiction n’est toutefois pas de cet avis. En effet, la salariée avait exercé des fonctions identiques à celles qu’elle occupait au sein de l’entreprise, pour le compte d’une société directement concurrente intervenant dans le même secteur d’activité et la même zone géographique. Elle a donc manqué à son obligation de loyauté en fournissant à cette société, par son travail, les moyens de concurrencer son employeur. Nul besoin, précise l’arrêt, de démontrer l’existence d’un préjudice particulier subi par l’employeur, pour fonder le licenciement disciplinaire.

On notera que la même solution a été récemment retenue en matière d’arrêt maladie : constitue un manquement à l’obligation de loyauté justifiant un licenciement pour faute grave, l’exercice, pendant un arrêt maladie, d’une activité professionnelle pour le compte d’une société concurrente, « l’exercice d’une telle activité causant nécessairement un préjudice à l’employeur » (Cass. SOC., 28 janvier 2015, n°13-18.354 D).

Cass. SOC., 5 juillet 2017, n° 16-15.623 FS-PB