Au décès de l’un des époux, le conjoint survivant a, de plein droit et pendant une durée d’un an, la jouissance gratuite du logement ; peu importe qu’il s’agisse d’un bien propre à l’époux décédé ou d’un bien commun.

Le code civil laisse également la possibilité au survivant de jouir des meubles garnissant ledit logement. Si le bien occupé était loué, le bail d’habitation se poursuit au profit du conjoint survivant qui en assume les charges pendant la durée d’instruction de la succession. Celle-ci remboursera les avances de loyers faites par le conjoint survivant. Si le bail était souscrit au seul décédé, le survivant devient automatiquement co-titulaire du bail

Le conjoint survivant qui n’aurait pas opté pour l’usufruit, peut bénéficier d’un droit viager d’habitation et d’usage sur le mobilier au terme de l’année écoulée. Ce droit vient en déduction de sa part dans la succession. Si la valeur de ce droit excède la part du conjoint survivant, il n’est redevable d’aucune indemnité au profit des autres héritiers.

Avant la liquidation de la succession, le conjoint survivant peut aussi demander l’attribution préférentielle du logement et il en deviendra propriétaire.

Ces dispositions sont identiques que les conjoints étaient mariés ou pacsés

Une différence de taille existe pour les concubins ; le concubin survivant ne dispose d’aucun droit d’habitation du logement commun dont ils étaient propriétaires. Dans le cas d’un logement loué, il n’y a pas de droit d’habitation et le concubin survivant ne peut que solliciter le propriétaire pour obtenir le bail à son nom, mais seulement si le logement a été occupé par le couple pendant au moins un an. Le transfert du bail au concubin peut toutefois avoir lieu s’il était co-titulaire de ce bail et si aucun clause du bail ne s’y oppose.