Oui, le salarié lié par un CDI peut donner sa démission à tout moment. Le contrat de travail signé sans détermination de durée peut en effet cesser à l’initiative de l’une ou l’autre des parties contractantes (C. trav., art. L. 1231-1) dès lors que certaines règles sont respectées, notamment l’observation d’un délai de préavis (C. trav., art. L. 1237-1).

Ce principe est d’ordre public : aucune clause du contrat de travail ne saurait y faire obstacle ou simplement entraver le droit qu’a tout salarié de démissionner de son emploi.

Exemples

  1. A été jugée illicite la disposition insérée dans le contrat de travail d’un salarié, comptable de son état, qui lui interdisait toute démission entre le 1er décembre d’une année et le 30 avril de l’année suivante (Cass. Soc., 11 juillet 2006, n° 04-45.847).
  2. Également illicite le fait de subordonner l’octroi d’une prime de fin d’année à la condition que le salarié soit présent dans l’entreprise au 30 juin de l’année suivante, car cette condition est de nature à porter atteinte à la liberté de travail du salarié, et donc de le dissuader de donner sa démission avant cette date (Cass. Soc., 18 avril 2000, n° 97-44.235).
  3. Une clause de dédit-formation est illicite si elle a pour effet de priver le salarié de la faculté de démissionner.

Les salariés bénéficiant d’une protection particulière contre le licenciement peuvent, comme les autres salariés, présenter librement leur démission à leur employeur. Celui-ci n’a pas à saisir l’inspecteur du travail. Toutefois, en cas de litige, le juge qui aura été saisi exercera un contrôle approfondi pour s’assurer que la démission a été librement donnée par le salarié et qu’elle n’est pas intervenue « indélicatement », voire illégalement, pour permettre à l’employeur de rompre le contrat de travail sans autorisation préalable de l’inspecteur du travail (Cass. Soc., 12 juillet 2010, n° 09-41.490)