Les modifications apportées par la loi d’avenir pour l’agriculture (n° 2014-1170 du 13 octobre 2014) ne seront effectives qu’avec la mise en place des schémas directeurs régionaux des exploitations agricoles (SDREA).

Le décret du 22 juin 2015 détermine les conditions d’élaboration et le contenu des schémas directeurs, ainsi que les critères d’instruction et de délivrance des autorisations d’exploiter, en particulier pour les opérations réalisées par le biais de la SAFER.

Nouveaux schémas directeurs régionaux des exploitations agricoles (SDREA)

En vertu du nouvel article R. 312-1 du code rural, le schéma directeur est un document élaboré par le Préfet de région avec l’appui des préfets des départements concernés, conformément au modèle défini par un arrêté ministériel.

Le SDREA fixe notamment le seuil de surface au-delà duquel une autorisation d’exploiter est requise. Comme par le passé, il existera des coefficients d’équivalence pour les cultures spécialisées.

Certains critères d’application du contrôle des structures sont précisés

  • Le décret confirme la volonté de la loi d’avenir d’étendre le contrôle des opérations réalisées par des associés de sociétés. En effet, le décret précise qu’une personne associée d’une société agricole est regardée comme mettant en valeur les unités de production du groupement si elle participe aux travaux de façon effective et permanente : un associé exploitant d’une société qui acquiert des parts d’un autre groupement dans lequel il va effectivement travailler est considéré comme agrandissant son exploitation et, à ce titre, assujetti au contrôle des structures.
  • Le décret précise également la notion de capacité professionnelle requise du candidat. L’article R. 331-2 précise qu’elle s’obtient par la possession soit des diplômes ou des certificats agricoles requis pour les aides à l’installation (C. rur., art. D. 343-4 et D. 343-4-1), soit par la biais d’une expérience professionnelle de 5 ans acquise durant les 15 dernières années, sur une surface égale au tiers de la surface agricole utile régionale moyenne en qualité d’exploitant ou de collaborateur au sens large (aide familial, salarié, associé exploitant).
  • Comme sous l’ancienne réglementation, une autorisation peut être requise si le candidat est pluriactif. Le montant des revenus extra-agricoles retenus dans ce cas est dorénavant calculé à partir du seul revenu fiscal du demandeur (et non de son foyer fiscal comme avant) au titre de l’année précédant celle de la demande, déduction faite de la part du revenu provenant d’activités agricoles.

Régimes des autorisations d’exploiter

Les demandes d’autorisation sont instruites par le Préfet de région où se situent les biens considérés. Quand l’assiette de l’exploitation s’étend sur plusieurs régions, la demande d’autorisation est adressée au préfet de la région du siège de l’exploitation.

Depuis la loi d’avenir, toutes les demandes d’autorisation d’exploiter font l’objet d’une publicité dont le décret précise les conditions : il revient au service chargé de l’instruction de la demande de procéder à sa publication. La publicité fait notamment état de la localisation des biens, de leur superficie, ainsi que de l’identité des propriétaires et du demandeur.
Les demandes d’autorisation sont, pendant un mois, affichées à la mairie des communes où sont situés les biens et publiées sur le site de la préfecture. Concernant les modalités d’examen des demandes, une consultation facultative de la commission départementale d’orientation de l’agriculture (CDOA) est prévue uniquement pour les demandes auxquelles il est envisagé d’opposer un refus.

Désormais, toute décision, qu’elle soit d’autorisation ou de refus, doit être motivée au regard du schéma directeur et des motifs de refus listés à l’article L. 331-3-1. Enfin, le décret du 22 juin 2015 confirme la fin de la possibilité de délivrer des autorisations conditionnelles ou temporaires.

Date d’envoi de la déclaration préalable

Le régime simplifié de la déclaration reste applicable uniquement aux opérations échappant au contrôle en considération de leur nature familiale. La disposition prévoyant, dans le cas d’une reprise d’un bien loué, que le bénéficiaire pouvait adresser sa déclaration au plus tard dans le mois suivant le départ effectif du preneur en place a été supprimée. Le bénéficiaire de la reprise doit avoir envoyé sa déclaration avant de commencer à exploiter.

Attributions réalisées par les SAFER

Contrairement au régime antérieur, les opérations des SAFER sont potentiellement soumises au régime de l’autorisation d’exploiter. Cependant, le décret organise à l’article L. 331-2, III, une procédure dérogatoire et entièrement confiée aux organes internes à la SAFER.

Lorsqu’elle procède à une rétrocession, en propriété ou en jouissance, à la conclusion d’un bail rural ou d’une convention de mise à disposition, la SAFER est tenue d’adresser au commissaire du Gouvernement la liste des candidatures existantes, accompagnée de tous les éléments permettant d’apprécier la situation des prétendants.

La SAFER indique les candidatures qui lui semblent satisfaire aux objectifs légaux posés à l’article R. 142-1. Le comité technique doit se prononcer sur ces demandes d’attribution dans les 15 jours suivant l’information faite au commissaire du Gouvernement. Cette date peut être repoussée à la demande du commissaire s’il estime qu’un dossier mérite un examen plus approfondi. Les avis du comité technique sont transmis au commissaire du Gouvernement.

Lorsque le projet d’attribution relève du régime d’autorisation, il incombe au commissaire du Gouvernement d’examiner, si besoin avec l’appui des services départementaux, la situation du candidat à l’attribution du bien par la SAFER. Un délai d’un mois est imparti au commissaire du Gouvernement pour se prononcer, à défaut de quoi l’autorisation d’exploiter est implicitement accordée.

(1) D. n° 2015-713, 22 juin 2015 : JO, 24 juin

C. Deglaire – Cerfrance Alliance Centre – Fleury-les-Aubrais