Sous le régime de la communauté universelle, le tiers débiteur du mari et créancier de l’épouse ne peut revendiquer la compensation.

Un tiers ne peut pas obtenir compensation entre la créance du mari et la dette de la femme car le fait que le patrimoine du premier puisse être affecté, du fait du régime matrimonial, par la dette de son épouse ne vaut pas titre de paiement contre lui.

Un couple est marié en communauté universelle. Un tiers est débiteur du mari et créancier de l’épouse. Il soutient que la compensation peut jouer puisque toutes les dettes des époux, tant au plan de l’obligation que de la contribution, sont supportées par la communauté. Sa prétention est rejetée.

La Cour de cassation confirme

La compensation ne s’opère qu’entre deux personnes qui se trouvent débitrices l’une envers l’autre (C. civ. art. 1289). La circonstance que le patrimoine d’un époux puisse être affecté, en l’état de son régime matrimonial, par la dette de son conjoint ne suffit pas à la délivrance d’un titre de paiement contre lui. En conséquence, aucune compensation ne peut être prononcée entre la créance du mari et la dette de la femme à l’égard du même tiers.

Remarques : La compensation ne peut jouer qu’entre deux personnes qui justifient d’un titre l’une contre l’autre. Le patrimoine sur lequel les poursuites peuvent s’exercer n’est pas un critère déterminant son champ d’application.

Cass. 1e civ. 25 novembre 2015 n° 14-14.003 (n° 1320 FS-PBI)