Pour les demandes adressées aux collectivités territoriales, à leurs établissements et autres organismes chargés de la gestion d’un service public administratif, ce principe s’applique à compter du 12 novembre 2015.

Plusieurs décrets d’application de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (art. 21 mod. par L. n° 2013-1005, 12 nov. 2013, art. 1er) sont parus au journal officiel du 11 novembre 2015. Cette loi prévoit en effet que le silence gardé par l’administration pendant plus de 2 mois sur une demande vaut acceptation de cette demande. Les décrets listent les aménagements à ce principe ainsi que les exceptions.

Acceptation implicite de la demande

La règle « silence au terme de 2 mois vaut accord » est devenue le principe. Sont ainsi automatiquement acceptées :

les demandes d’obtention d’une superficie équivalente en AOC dans le cadre d’un aménagement foncier (C. rur., art. L. 123-4 et L. 123-4-1) (D. n° 2015-1461, 10 nov. 2015) ;

les demande de constat de l’usucapion pour les petites parcelles de terres agricoles par acte administratif de notoriété (C. rur., art. L. 121-25) (D. n° 2015-1459, 10 nov. 2015) ;

les demandes de délivrance de permis de détention de chiens dangereux et dérogation à l’interdiction de détention de chiens dangereux pour les personnes mentionnées à l’article L. 211-13 du code rural et de la pêche maritime (C. rur., art. L. 211-13, L. 211-14, R. 211-5 et D. 211-5-2) (D. n° 2015-1459, 10 nov. 2015)

Rejet tacite de la demande

Mais ce principe « silence vaut acceptation » souffre d’exceptions. Dans certains cas, le silence de l’administration gardé pendant 2 mois au moins vaut décision implicite de rejet de la demande. Tel est le cas de la demande d’autorisation de faire courir, d’entraîner, de monter et de driver des chevaux de course (D. n° 2015-1452, 10 nov. 2015).

D. n° 2015-1452, 10 nov. 2015 : JO, 11 nov ; D. n° 2015-1459, 10 nov. 2015 : JO, 11 nov ; D. n° 2015-1461, 10 nov. 2015 : JO, 11 nov.